Définitions légales

Le mineur est un enfant qui n'a pas encore fêté ses 18 ans. L’enfant est placé sous l’autorité parentale de ses parents qui peuvent exercer un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant

L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Art. 371-1 Code civil

 

La Maltraitance

Dans les infractions générales sur la maltraitance sur enfant, on retrouve toutes les infractions commises à l’égard des adultes à la différence que les sanctions sont plus lourdes en raison de la minorité de la victime. C'est le cas pour :

 

- le meurtre ou l’assassinat

- les coups, blessures, violences ou voies de fait

- la prostitution

- la provocation au suicide

- le détournement ou la séquestration

- les tortures et actes de barbarie

- l’empoisonnement

 

Mais d’autres sont spécialement étudiées pour la protection des mineurs :

 

- l’escroquerie par abus de faiblesse d’un mineur

- l’abandon moral des enfants

- l’incitation de mineur à la débauche, à la mendicité

- la provocation de mineur à l’usage de stupéfiants ou à commettre des crimes ou des délits

- le délaissement de mineur

- la privation de soins et d’aliments à un mineur

- la non représentation d’enfant (lors des séparations ou des divorces)

 

Enfin, de nombreux textes comportent des articles particuliers pour la protection des mineurs : le Code des Débits de Boissons (sur l’accès des mineurs à l’alcool), le Code du Travail (sur les conditions d’emploi des mineurs) ou le Code de la Santé Publique (sur les prélèvements d’organes).

 

 

Les infractions à caractères sexuels

Les agressions sexuelles

Elles sont définies par l'Art. 222-22 du Code pénal : " Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ".

La contrainte peut être physique ou morale. 

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

La loi du 3 août 2018 a précisé les circonstances en ce qui concerne l'enfant mineur Art. 222-22-1

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.


Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

 

Le viol

Il est défini par l'Art. 222-23 du Code pénal : " Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur  par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ". Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

 

La peine encourue va de 20 ans de réclusion jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, suivant les circonstances :

 

  • lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  • lorsqu'il est commis par un ascendant naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
  • lorsqu'il a entraîné la mort de la victime
  • lorsqu'il est accompagné d'actes de barbarie avec une période de sûreté pouvant aller jusqu'à 22 ans

L'atteinte sexuelle

Elle est définie par l'Art. 227-25 du Code pénal : " C'est le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans ". Elle est caractérisée dès que la victime a moins de 15 ans même quand il n'y a pas de moyen de pression . Par contre si la victime est âgée de 15 à 18 ans, il est nécessaire pour que l'infraction existe, qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise.

 

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

La corruption de mineur

Elle est définie par l’Art. 227-22 du Code Pénal : " C’est le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur, ......, ou le fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ".

 

Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros et de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'adulte par divers moyens.

La pornographie enfantine

La pédophilie

La pédophilie est une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants pré pubères ou en début de puberté. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pedophilie

L’inceste

L’inceste désigne une relation sexuelle entre membres de la même famille et est soumise à un interdit (sur enfant mineur).

Selon l'Art.222-31-1 du CP les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

  • Un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ,
  • Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.